ERWAY

Évaluation de légalité EUDR au titre de l'article 3, point b) : aires protégées et terres autochtones par parcelle

L'article 3, point b), du règlement (UE) 2023/1115 n'autorise les matières premières et produits en cause sur le marché de l'UE que s'ils ont été produits conformément à la législation pertinente du pays de production. L'article 2, point 40, énumère ce que couvre cette législation, y compris les droits d'utilisation des terres, la protection de l'environnement, les règles relatives aux forêts et les droits des tiers ; l'article 10, paragraphe 2, points c) à e), demande à l'évaluation des risques de peser la présence de peuples autochtones, la consultation avec eux et toute revendication qu'ils ont formulée. ERWAY Legality Assessment répond à la part aires protégées et terres autochtones de cette question par parcelle de production.

Les parcelles sont celles que le produit EUDR détient déjà : les mêmes polygones, géolocalisés pour la déclaration de diligence raisonnée, lus dans le même registre. Chacune est vérifiée au regard des registres internationaux d'aires protégées, des données de tenure foncière des peuples autochtones et des communautés locales, des désignations patrimoniales et de zones humides et des données d'espèces menacées, et reçoit un résultat avec le niveau le plus strict qui le fonde. Une parcelle à l'intérieur d'une aire strictement protégée est interdite ; une parcelle sur une terre autochtone reconnue porte le marqueur de consentement et est comptée. Le constat entre dans l'évaluation des risques comme une donnée datée, pas comme l'évaluation elle-même.

Ce que demande le règlement

Art. 3(b) : production conformément à la législation pertinente du pays de production. Art. 2(40)(b), (c), (d) et (g) : protection de l'environnement, règles relatives aux forêts y compris la gestion forestière et la conservation de la biodiversité, droits des tiers, et principe du consentement libre, préalable et éclairé. Art. 10(2)(c) à (e) : la présence de peuples autochtones dans le pays de production, la consultation et la coopération de bonne foi avec eux, et l'existence de revendications dûment motivées de peuples autochtones sur la zone utilisée pour la production.

Ce que répond le produit

Par parcelle de production : le chevauchement avec une aire protégée, sa catégorie et sa classe, les hectares et la part ; le statut foncier et l'identité lorsque la parcelle se trouve sur une terre autochtone ou communautaire, avec le marqueur de consentement ; la relation aux désignations patrimoniales et de zones humides ; le contexte espèces. La page criblage des terres autochtones détaille la logique foncière ; la page criblage des aires protégées couvre le chevauchement. Lorsque le pays de production tient son propre registre des aires protégées et des réserves légales, ce registre fait autorité, et le produit le précise.

Ce qui reste à l'opérateur

L'évaluation des risques au titre de l'article 10 dans son ensemble, l'atténuation des risques au titre de l'article 11, et la déclaration de diligence raisonnée. Le criblage est une donnée avec une date et une source ; il ne décide pas du risque négligeable et ne remplace pas les propres documents du fournisseur. L'article ce qu'exige l'EUDR expose le reste de la diligence raisonnée que demande le règlement.

Questions fréquentes